Application ; Facebook et la vie privée des salariés
Faits :
Un employeur avait accédé au compte bloqué sur Facebook de sa salariée en utilisant le compte « ami » d’un autre salarié pour en extraire des informations personnelles. Et, en bloquant l’accès à son compte, la salariée en avait protégé le contenu, considéré comme privé.
Problème juridique / questions de droit possibles:
Quel critère juridique permet de qualifier l’atteinte à la vie privée de ses salariés par un employeur en collectant leurs données à partir d’un compte Facebook ?
Règles de droit applicables; (le cadre juridique sollicité)
S’il est légitime pour l’employeur de savoir si ses salariés utilisent Internet pour des motifs professionnels ou personnels, et de connaître les heures et la durée des consultations, l’enregistrement automatique des adresses e-mail ou des sites web consultés est cependant susceptible de renseigner sur l’employé, voire de collecter des informations sur sa vie privée. Dès lors, il s’agit d’une véritable surveillance, ce qui pose la question de la protection des libertés fondamentales des salariés.
Selon le Code du travail on ne peut pas apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions « qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnés au but recherché »
Le principe de l’inviolabilité des correspondances renvoie à l’idée que tout salarié a droit, même pendant le temps et sur son lieu de travail, au respect de sa vie privée.
C’est le caractère public ou privé du profil Facebook qui est le critère de distinction utilisé par la jurisprudence pour qualifier la collecte de données de la part de son employeur. On distingue donc la collecte de données d’un salarié comme portant atteinte à sa vie privée, quand le compte Facebook n’est pas un compte public, ouvert à tous, de la collecte, légalement admise de la part de l’employeur si le compte est public et ouvert à tous.
Dans notre cas :
L’argument de l’employeur pour pouvoir utiliser les données collectées : L’employeur arguait qu’il avait utilisé le portable professionnel d’un autre salarié pour accéder au compte. Il considérait ainsi que toutes les informations collectées à partir de ce portable étaient présumées professionnelles et non privées. Cependant, ce n’est pas le critère de distinction utilisé par la jurisprudence.
Si le profil Facebook avait été un compte public, c’est-à-dire ouvert à tous, il aurait été présumé que les informations déposées sur le compte ne relevaient pas de la vie privée. Du fait de l’accès restreint au compte, les juges considèrent que ces informations relèvent de la vie privée.
Un avis sur « Cas pratique RGPD et vie privée »