Objectifs:
ð Réunir les conditions de validités nécessaires à la reconnaissance d’une responsabilité
ð Identifier la nature juridique des responsabilités encourues
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L’intégration des risques dans une démarche projet

4 AXES DE RECHERCHES:
- Quelles nécessités physiques pour assurer la sécurité (communication – informatique & réseau – ERP – accidents, assurances et responsabilités) ?
- Quelles nécessités matérielles pour assurer la satisfaction des « clients » ou « bénéficiaires » en anticipant « l’imprévu » (économique- financier – organisationnel – managérial – temporel/rétro-planning) ?
- Quelles nécessités organisationnelles pour anticiper le risque environnemental et sociétal ?
- Quelles nécessités légales pour assurer anticiper les risques sociaux ?
Axe 1:
Question | Quelles réponses apporte le droit face aux risques auxquels s’expose l’entreprise ? |
Compétence(s) | – Caractériser le risque d’une situation donnée – Identifier la nature juridique de la responsabilité d’une entreprise dans une situation donnée – Analyser une situation juridique d’entreprise mettant en œuvre la responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle |
Savoirs associés | – Les types de risques – L’inexécution du contrat – Responsabilités civile et pénale – Les principes de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle |
I. Caractériser les différents types de risques
Le risque est la possibilité ou probabilité d’un fait, d’un événement considéré comme un dommage. Cette notion a évolué dans la société puisque ce fondement de la responsabilité, prévoyant la réparation des conséquences créant un dommage à quelqu’un, reposait initialement sur la faute de l’auteur d’un dommage.
A. La diversité des risques
La société moderne a fait naître de nombreux risques. Ils peuvent être individuels comme ceux liés au travail (ex. : accidents du travail, stress lié au surmenage ou harcèlement), collectifs (ex. : énergie nucléaire, atteinte à l’environnement), liés aux accidents médicaux (ex. : transfusion sanguine), nés de l’utilisation de produits défectueux (ex. : marchandise non conforme aux normes de sécurité). Le principe de prévention permet de tenter d’éviter ceux qui sont connus (ex. : Charte de l’environnement pour éviter les actions irréversibles contre l’environnement) et le principe de précaution permet d’anticiper ceux qui sont encore inconnus (ex. : risques liés à des incertitudes scientifiques tel que l’interdiction des OGM dans les cultures).
B. L’évolution du droit face aux risques
Ces situations génèrent des risques et il est aujourd’hui possible de mettre en cause la personne qui, objectivement, est à l’origine de ce risque, même si aucune faute ne peut lui être reprochée puisqu’il n’est pas toujours possible de mettre en cause une personne fautive. Si la première source de responsabilité est la faute, les tribunaux retiennent pourtant désormais la responsabilité sans faute.
D’une responsabilité subjective pour faute de l’auteur, à une responsabilité objective, liée au risque, sans faute
Le risque a évolué dans la société, puisqu’à l’origine, il était constitué par la faute de l’auteur du dommage. Aujourd’hui, c’est une approche des situations générant le risque qui permet de mettre en cause la personne qui, objectivement, est à l’origine de ce risque, même si aucune faute ne peut lui être reprochée. L’évolution s’est faite dans l’intérêt des victimes, en abandonnant la nécessité d’une faute pour engendrer la responsabilité à l’occasion de ces risques. De nombreuses lois se sont dès lors succédé pour permettre l’indemnisation des victimes, en dehors de toute intention malveillante voire d’imprudence de celui qui a causé le dommage. Le droit français, comme le droit communautaire, préfère s’attacher en effet à la valorisation de la personne et à sa protection plutôt qu’à la notion de faute du responsable. Il est ainsi possible, en droit du travail, pour un employeur d’être responsable sans être fautif (ex. : l’employeur dont une machine explose et blesse des salariés, n’a commis aucune faute). Il est aussi responsable des agissements de ses salariés, alors qu’il n’est pas fautif tandis qu’un salarié qui par ses agissements, cause un dommage à un tiers, est le fautif. C’est bien l’employeur qui sera responsable civilement par rapport aux conséquences préjudiciables subies. En conséquence, le salarié fautif n’est pas responsable et l’employeur responsable n’est pas fautif. Par ailleurs, en matière de concurrence déloyale, un chef d’entreprise peut avoir à répondre de sa faute, qu’elle soit volontaire (ex. : dénigrement d’un concurrent ou de ses produits) ou involontaire (ex. : imitation d’un élément d’identification du fonds de commerce d’autrui). L’objectivisation de la responsabilité multiplie les cas dans lesquels une personne est responsable du fait des choses ou des personnes dont elle doit répondre (ex. : le producteur est responsable de la commercialisation du produit présentant un danger pour l’utilisateur).
Du risque individuel à la collectivisation du risque
La collectivisation du risque consiste à mettre à la charge du plus grand nombre l’obligation de réparer le préjudice subi par certaines victimes. Que l’auteur du dommage soit solvable ou non, qu’il soit connu ou non, les victimes sont ainsi certaines d’être indemnisées. Plusieurs dispositifs de collectivisation du risque ont été mis en place comme les contrats d’assurance, la Sécurité sociale ou encore les fonds de garantie (ex. : fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme). Ainsi, les conséquences des actes d’un assuré sont supportées par l’assureur ou l’organisme social, donc indirectement par tous les assurés.
=> La finalité est bien, dans tous les cas, de réparer le préjudice subi par la victime plutôt que de punir le fautif.
II. Identifier la nature juridique de la responsabilité de l’entreprise
A. La responsabilité civile pour réparer le dommage
Le droit civil régit les rapports entre les personnes et vise à régler les différends entre particuliers, entreprises. Le droit de la responsabilité civile est une branche du droit civil, confiée à un juge civil pour arbitrer les conflits privés. La responsabilité civile a une fonction compensatoire (dédommager celui qui a subi une perte). Chacun est responsable de ses actes et doit en assumer les conséquences. Ainsi, lorsqu’une personne physique ou morale commet une faute civile en causant un dommage à autrui, elle engage sa responsabilité civile et doit le réparer.
On distingue deux types de responsabilité civile :
– la responsabilité civile contractuelle qui est invoquée dans le cas d’un contrat mal ou non exécuté par le débiteur,
– la responsabilité civile extracontractuelle qui est invoquée dans le cas d’un comportement fautif créant des dommages à autrui.
B. La responsabilité pénale pour sanctionner
Le droit pénal concerne les rapports entre une personne physique ou morale et la société dans son ensemble, en punissant les personnes qui commettent des actes ou ont des comportements interdits par les lois. Le droit pénal vise à faire respecter l’ordre public et à protéger la société. C’est un droit répressif. Cette branche du droit définit les infractions, les classe selon leur gravité et fixe leurs sanctions. Il existe trois catégories d’infractions, de la moins grave à la plus grave : la contravention, le délit et le crime. Les sanctions pénales sont proportionnelles à la gravité de l’infraction. Une personne est donc responsable pénalement lorsqu’elle a commis une faute pénale, c’est-à-dire un comportement contraire à la loi, en commettant une infraction, et doit être sanctionnée par une amende et/ou une peine de prison (ex. : une escroquerie, un harcèlement).
La classification des ERP et la sécurité à intégrer:
Source à consulter et à intégrer :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32351
CAS PRATIQUES MASTER:
COURS Spécialité des activités événementielles en Tourisme, Hôtellerie et restauration et cas pratiques:
Axe 3:
Quelles nécessités organisationnelles pour anticiper le risque environnemental et sociétal ?
Du risque individuel au risque collectif
La définition générale du risque majeur
Parmi les différents types de risques auxquels chacun peut être exposé, on distingue ; les risques naturels (inondation, tempête, séisme, éruption volcanique…), technologiques (industriel, nucléaire, biologique…), de transports collectifs (de personnes ou de matières dangereuses), de la vie quotidienne (accidents domestiques, de la route…) et ceux liés aux conflits. Cette liste illustre bien l’élargissement des risques pris en compte par le droit, particulièrement soucieux de prévoir la réparation de ces derniers, notamment ceux qui sont qualifiés de « majeurs ».
Ces risques sont caractérisés par deux critères :
- une faible fréquence (les catastrophes sont assez rares)
- une énorme gravité (nombreuses victimes et importants dommages aux biens et à l’environnement).
Ils ont donc des effets non pas sur une personne mais sur la collectivité.
- Le rôle de la prévention
Le droit prévoit des dispositifs de prévention du risque, à même d’éviter que les risques supportés par la collectivité n’engendrent des dommages dont la réparation serait trop onéreuse. Pour aider à cette prévention, divers organismes ont été créés, par exemple l’Association française pour la prévention des catastrophes naturelles (AFPCN), qui collabore avec le ministère du Développement durable et organise des rencontres entre les pouvoirs publics et les membres de la société civile, sur le thème de la prévention des risques naturels.
La finalité de l’évolution du droit : l’indemnisation de la victime
Les risques anonymes et le rôle de l’assurance
On parle de dommages anonymes : lorsqu’il est impossible de les rattacher à un comportement fautif de l’homme : c’est le cas des catastrophes naturelles ou des accidents liés à l’utilisation de machines ou de véhicules. Pour autant, le droit considère que l’indemnisation des victimes s’impose. Pour y parvenir, il est indispensable de développer les dispositifs d’assurance car il n’y a pas toujours de personne responsable et quand il y en a une, ses capacités financières ne permettent pas toujours d’indemniser les dommages subis.
L’assurance permet une certaine collectivisation du risque.
La Sécurité sociale, les sociétés mutuelles ou les compagnies privées d’assurances participent à ce phénomène : en échange des cotisations versées, tous les assurés savent qu’en cas de réalisation des risques au détriment de certains, l’intervention de l’organisme d’assurances permet d’indemniser les victimes, qu’il s’agisse des assurés eux-mêmes ou des victimes des assurés.
- Apprécier la présence du risque dans différentes branches du droit
Comme en droit privé, le droit public a vu évoluer la notion de responsabilité au regard du développement de nouveaux risques dans la société. Ainsi, la jurisprudence des juridictions administratives a eu l’occasion de reconnaître, à la charge de l’Administration, des situations de responsabilité sans faute, fondée sur une approche objective. Un exemple est fourni par le cas du collaborateur occasionnel de l’Administration qui peut prétendre à être indemnisé par l’État s’il est victime d’un dommage personnel subi durant son intervention au service de la collectivité. La dangerosité de certaines situations est estimée sans que soit connu avec certitude le niveau de risques. Pourtant les décideurs ceux qui sont confrontés à ces circonstances doivent appliquer le principe de précaution. Lorsque des professionnels vendent des biens ou proposent des services ils doivent veiller à ce que la sécurité de leurs clients soit respectée, et le droit fonde leur obligation contractuelle sur la combinaison des principes de prévention et de précaution.
Déterminer le dispositif juridique adapté pour lutter contre les risques inconnus
1- Contre les risques inconnus : le principe de précaution
Au service de l’anticipation des risques, le principe de précaution est complémentaire du principe de prévention pour éviter la réalisation de ces risques. Parfois, il n’y a pas de certitude sur cette réalisation, cela à cause des lacunes dans les connaissances scientifiques et techniques du moment. Le principe de précaution vise justement dans ce cas à adopter des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir le risque. Il est l’expression de la prudence dès lors qu’un risque potentiel est plausible mais non connu.
La reconnaissance du principe de précaution par la loi: Le principe de précaution a pris la valeur d’un principe juridique car il a été introduit dans le droit par le traité de fonctionnement de l’Union européenne (traité de Maastricht) qui le justifie par l’objectif d’un niveau de protection élevé visé par la politique européenne. En droit français, c’est un texte de valeur constitutionnelle, la Charte de l’environnement, qui précise que les autorités administratives doivent mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques et adopter des mesures aptes à parer à la réalisation du dommage qui pourrait affecter gravement l’environnement, si la réalisation de ce dommage est incertaine en l’état des connaissances scientifiques du moment. Ces sources de droit supérieures s’imposent à toutes les autres, obligeant le législateur autant que les juges à respecter et à appliquer le principe de précaution.
Les domaines d’application du principe de précaution: Le domaine privilégié d’application du principe de précaution est cité par l’article 5 de la Charte de l’environnement : il s’agit de l’environnement. On comprend que les risques de pollution en tous genres peuvent ainsi être combattus même si n’est pas connue l’exacte portée de leurs conséquences sur la nature. Ainsi sont interdits certains pesticides ou la fracturation hydraulique au service de l’exploitation des gaz de schiste. Mais la jurisprudence a donné des illustrations de la pertinence de ce principe juridique dans d’autres cadres, comme dans celui de la santé publique : certains médicaments ou composants sont interdits alors même qu’un doute peut exister sur leur nocivité, comme dans le cas du Bisohénol A ; parfois un vaccin est diffusé de façon très systématique par le Ministère de la santé, alors qu’on ne connaît pas avec précision les ravages possibles d’une épidémie. Un autre cadre d’application du principe de précaution est celui de la sécurité alimentaire, imposant aux professionnels le principe de la traçabilité de la viande mise sur le marché ou interdisant certaines techniques ou expérimentations agricoles, comme les cultures à base d’organismes génétiquement modifiés (OGM).
2 – Le principe de prévention.
Les risques liés à la vie professionnelle font souvent la une de l’actualité : pollutions provenant d’explosions (l’usine AZF de Toulouse en 2001, par exemple), incidents dans des centrales nucléaires, risques psychosociaux induits par des situations difficiles vécues par les salariés (stress, maladies professionnelles, suicides liés au travail…). Ils sont donc nombreux, le droit ne peut les ignorer et, dans la mesure du possible, il faut les prévenir. Le droit a mis en place une politique de prévention pour les situations à risque, ce qui est particulier car, le plus souvent, il traite de situations claires et objectives, et n’intervient que lorsque le dommage est déjà présent. La prévention est la démarche qui cherche à prendre les mesures nécessaires pour que ne surviennent pas des événements négatifs probabilisables, c’est-à-dire dont on sait qu’ils peuvent se produire, même si cette survenue n’est pas certaine. La mémoire des incidents qui ont eu lieu sur un site, la connaissance d’accidents ou d’incidents qui se sont produits dans le cadre d’entreprises comparables, les connaissances techniques et médicales permettent de savoir s’il y a une probabilité de survenue de tel ou tel type de risque. Ceci est du domaine des experts. Le rôle du droit est d’organiser cette prévention, sur la base du travail de ces experts, avec les responsables des entreprises et des collectivités publiques, car il s’agit d’être pragmatique devant la grande diversité des situations.
Déterminer le dispositif juridique adapté pour prévenir les risques technologiques et environnementaux
A. Les risques probabilisables
La survenue d’un risque est, par définition, incertaine. Cependant, les progrès techniques et scientifiques permettent aujourd’hui de prévoir un certain nombre de ces risques : ainsi, les stations d’observation des risques sismiques permettent de prévoir un certain nombre de secousses, et parfois même d’anticiper leur gravité ; les progrès de la recherche scientifique permettent d’identifier des caractères méconnus jusqu’alors de certaines substances (c’est le cas de l’amiante, du plomb…). Les risques technologiques sont provoqués par l’activité humaine – en général, des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité. Les risques environnementaux impactent l’environnement ; ils comprennent donc les risques technologiques, mais aussi les risques naturels (séismes, inondations, éboulements…). Le droit a progressivement pris en compte les risques alors que, de manière classique, recourir au juge signifie que le dommage est présent, déjà constitué.
Prendre en considération un risque, c’est donc permettre au droit d’anticiper le dommage afin de tenter de l’éviter. C’est gérer l’incertitude. Il y a donc, avec le principe de prévention, une évolution des fonctions du droit, perceptible dès la fin du xxe siècle.
Il ne serait cependant pas possible de prévenir tous les risques. Aussi, les textes se limitent-ils aux risques probabilisables : ceux dont on a des raisons objectives de penser qu’ils pourraient se produire. Petit à petit, le droit a agrégé, pour prévenir les risques, un certain nombre d’acteurs capables d’apporter leurs connaissances afin d’affiner cette probabilité : comme le prévoit le Code de l’environnement, on utilise la chronologie des événements passés sur le site ou la commune concernée, mais aussi l’énoncé des possibilités techniques de dysfonctionnement d’installations, d’instabilité de produits utilisés dans certaines conditions… On tire surtout profit des progrès des savoirs, des avancées de la recherche fondamentale et appliquée. Connaître les risques probabilisables est forcément un travail de plusieurs acteurs, dont il faut synthétiser les apports et les connaissances. Grâce à ces avancées, le droit peut prévoir des obligations d’action avant même que le risque ne soit avéré, dans ce que l’on nomme les dispositifs de prévention. Ceux-ci pèsent d’abord sur les responsables des installations d’où provient le risque.
B. Les sources juridiques du principe de prévention
- Un droit principalement européen
Le droit européen s’insère dans les législations des États membres de deux manières :
– soit sous la forme de règlements, d’application directe à la seule condition de leur publication ;
– soit sous la forme (beaucoup plus fréquente) de directives, lesquelles doivent être transposées dans les législations nationales.
Le principe de prévention en matière de risques technologiques et d’impact sur l’environnement est, comme l’essentiel de ce droit, d’origine européenne. À l’origine de cette législation communautaire, l’Acte unique européen de 1986, qui a édicté, dans les articles 174 à 176 du traité de Rome, le principe général de prévention.
- Les sources de la prévention
En droit, on parle de prévention lorsque le risque est identifié : il faut agir pour éviter la survenue d’un risque prévisible, probabilisable. Les premiers textes à répondre à un principe de prévention – sans toutefois l’énoncer toujours ainsi – datent des années 1970-1980 : ceux sur la protection de l’environnement émergent durant cette période (1975 : loi sur les déchets ; 1976 : texte sur la protection de la nature, mais aussi sur la protection des installations classées). Les années 1990 verront naître une loi sur l’eau (1992), une nouvelle loi sur les déchets, des textes sur les OGM, que l’on peut considérer comme des risques technologiques et environnementaux. La loi du 2 février 1995 affirme l’existence d’un principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement. Les années 2000 connaissent une accélération de la publication de textes cherchant à prévenir les risques environnementaux : le Code de l’environnement, publié par voie d’ordonnance (18 septembre 2000) ; la loi du 30 juillet 2003, axée sur le risque technologique ; la loi du 13 août 2004, qui implique plus largement les acteurs ; la Charte de l’environnement (1er mars 2005), constitutionnalisée, qui affirme le droit de chacun de vivre dans un environnement de qualité. Le Code de l’environnement intègre totalement le principe de prévention : son article L. 162-3 (créé par la loi du 1er août 2008) précise : « En cas de menace imminente de dommage, l’exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d’en empêcher la réalisation ou d’en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l’autorité visée au 2° de l’article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu’il a prises et de leurs résultats. »
La directive de l’Union européenne du 4 juillet 2012 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est transposée dans les droits nationaux et est entrée en vigueur en France le 1er juin 2015. Cette directive, appelée « Seveso 3 », est une bonne illustration des préoccupations des pouvoirs publics quant à la prévention des risques. Elle identifie de nouveaux risques, mais renforce aussi l’accès du public aux informations et à la prise de décision via les communes. La collaboration de tous est au cœur du dispositif, tout d’abord avec l’élaboration d’études de dangers (EDD) exigées des industriels gérant des sites dangereux et qui serviront de base aux plans d’urgence, mais aussi avec la création des plans locaux d’urbanisme (PLU) construits par les collectivités territoriales.
Une EDD doit permettre ; d’identifier les sources de risques, les scénarios d’accidents possibles, et d’anticiper leurs effets sur les personnes et sur l’environnement. La prévention est donc au cœur de ce dispositif. Les préfets de Région pourront demander une analyse critique, réalisée par un organisme indépendant, de ce document qui émane de l’industriel concerné. Il est à noter, au titre des innovations, qu’un logiciel en ligne permet à toute personne de connaître la classification Seveso des installations industrielles proches de son domicile (www.seveso3.fr).
Axe 4:
Le développement de nouveaux risques professionnels
Les xxe et xxie siècles ont vu naître des risques professionnels liés aux nouvelles technologies, aux procédés de fabrication innovants, mais aussi à l’utilisation de nouvelles molécules comportant un risque de nouvelles maladies professionnelles.
Par ailleurs, outre les nombreux risques physiques, les milieux professionnels ont vu émerger des risques liés aux conditions de travail, certains étant de nature psychologique : diverses formes de mal-être et stress au travail, épuisement professionnel (burn-out)… Ces atteintes à la santé mentale du personnel trouvent leur origine, en particulier, dans le développement des contrats de travail précaire (CDD et intérim), dans la place grandissante de l’informatique et la multiplication des tâches à forte implication mentale, la complexification des procédures et des logiciels.

Les conditions de travail peuvent être à l’origine de divers risques pour la santé. L’objectif du droit est de prévenir ces risques afin qu’ils ne se transforment pas en dommage pour le salarié, et donc aussi pour l’entreprise. Dans ce domaine, l’employeur est l’acteur central, entouré d’institutions diverses.
Les risques professionnels
Les risques professionnels sont de plusieurs sortes et touchent aussi bien la santé physique que la santé mentale, bien que les deux soient extrêmement liées. Les risques physiques sont liés aux conditions matérielles et aux équipements utilisés sur le poste de travail : ainsi, l’utilisation de machines peut entraîner blessures, atteintes auditives, vibrations douloureuses, rayonnements divers… À cela, il faut ajouter les risques liés à la circulation, aux déplacements et aux manutentions sur le lieu de travail, ceux liés aux explosions et incendies dans certaines entreprises où sont manipulés des produits instables, les risques biologiques pour celles utilisant des organismes vivants. D’autres risques, qui peuvent d’ailleurs se cumuler avec les précédents, sont les risques psychosociaux. Liés aux aspects anxiogènes du travail, ils portent directement atteinte à la santé mentale du salarié, tout en pouvant générer des conséquences physiques. Peuvent être à l’origine de ces risques les cadences, les charges de travail trop lourdes, le travail dans un milieu très bruyant ou, au contraire, le travail dans un cadre d’isolement complet, mais aussi les harcèlements sexuels et moraux, la violence au travail, un management inadapté, générant stress et anxiété, et pouvant parfois expliquer certains suicides de salariés.
Les risques psychosociaux sont souvent repérables dans l’entreprise par des indicateurs que l’employeur est invité à examiner : plaintes des salariés, turn-over (démissions fréquentes), absentéisme, retards, conflits interpersonnels récurrents. Ils peuvent générer des douleurs, des pathologies physiques : troubles musculo-squelettiques (TMS), maux de tête…
- Les acteurs de la prévention
Prévenir les risques pour la santé nécessite une collaboration entre des acteurs internes et externes à l’entreprise. Cette charge pèse tout particulièrement sur l’employeur. L’employeur est au centre de la politique de prévention des risques ; l’article L. 4121-2 du Code du travail détaille ses compétences et donc ses obligations : éviter, combattre, évaluer et prévenir les risques. Ces obligations ne peuvent être menées à bien que si l’employeur est entouré d’autres acteurs qui l’aident dans cette tâche très technique et nécessitant des connaissances à la fois technologiques (comment évaluer le risque d’explosion d’un composé chimique…) et médicales (comment reconnaître les signes de stress d’un salarié…). La loi oblige l’employeur à récapituler l’ensemble des risques auxquels sont exposés ses salariés dans un document unique d’évaluation des risques (DUER), qui se présente sous la forme d’un fichier régulièrement mis à jour et transmis à l’inspection du travail et à l’ensemble des partenaires de la prévention.
Le médecin du travail, acteur le plus souvent externe à l’entreprise, outre son rôle traditionnel d’organisateur des visites médicales et des soins aux blessés, a un rôle de conseil auprès de l’employeur mais aussi un rôle fondamental de prévention. L’article L. 4624-1 du Code du travail lui donne un rôle important dans la prévention des risques : il peut proposer à l’employeur des mesures individuelles telles que des mutations ou des transformations de poste, qu’il doit justifier par la situation du salarié : âge, résistance physique, état de santé physique et/ou mentale. Ces propositions doivent être prises en compte par l’employeur ; s’il les refuse, il doit alors communiquer ses motifs de refus. En cas de conflit, le salarié et l’employeur peuvent exercer un recours devant l’inspecteur du travail, qui prendra sa décision après avis du médecin du travail.
L’inspecteur du travail, en contrôlant les conditions de travail, peut repérer des facteurs de risques et doit, dans ce cas, en informer l’employeur par courrier. La prévention des risques professionnels est l’une des tâches principales de l’inspecteur du travail, qui travaille de manière coordonnée avec le CSE dans ce domaine particulier. En effet, l’inspecteur du travail, systématiquement prévenu des réunions du comité, peut y assister. En cas de visite de l’inspecteur du travail dans l’entreprise, les membres du CSE, informés de sa présence par l’employeur, peuvent lui présenter leurs observations et demandes particulières. Ils peuvent également le saisir pour toute question concernant la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des salariés, afin qu’il apporte une lumière juridique sur ces questions. Enfin, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission Santé et sécurité dans le CSE, dans les établissements de plus de 50 salariés, notamment lorsque cette mesure est nécessaire en raison de la nature des travaux, de l’agencement ou de l’équipement des locaux (article L. 4611-4 du Code du travail).
Agir pour prévenir
Lorsque la prévention n’a pas été suffisante en amont et qu’un danger immédiat se profile dans l’entreprise, il est nécessaire, pour éviter l’exposition directe à ce danger, que les salariés puissent se protéger sans pouvoir être mis en cause par l’employeur pour faute professionnelle. Les salariés jouissent donc de deux droits spécifiques, qui sont liés.
- Le droit d’alerte
L’article L. 4331-1 du Code du travail prévoit que : le salarié doit signaler immédiatement à l’employeur toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé.
Le danger doit être grave, c’est-à-dire susceptible de provoquer des blessures importantes, voire le décès, pour le salarié qui va utiliser ce droit ; et il doit être imminent, c’est-à-dire que l’on doit se trouver dans une situation d’urgence (manette de pression en zone rouge, début de déversement sur le sol d’un produit corrosif, fumées se dégageant d’un local…). Ce droit est également reconnu au CSE, dans la même situation. L’exercice du droit d’alerte déclenche une enquête immédiate pour tenter de mettre fin au danger.
2. Le droit de retrait
Ce droit est lié au précédent : alerter et se retirer sont les deux facettes du droit de réagir face à un danger grave et imminent. Le droit de retrait est prévu par l’article L. 4131-1 du Code du travail et consiste : à permettre à un salarié, ou à un groupe de salariés, de quitter la situation de travail lorsqu’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour lui ou pour d’autres. Ce droit perdure tant que perdure le danger. L’employeur ne peut naturellement sanctionner l’exercice de ces deux droits, mais il ne faut pas que leur usage ait été fautif, le salarié ne pouvant agir que dans les cas prévus par les textes.
Les registres obligatoires en entreprise (à consulter) :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F1784
Les affichages obligatoires en entreprise (à consulter) :
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23106